S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
50. Après le cinquième renouvellement, le ministre renouvelle la licence d’exploration pour une période de 8 ans, pourvu que le titulaire:
1°  demande le renouvellement avant la fin de la période de validité antérieure;
2°  paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 42 pour la première année du renouvellement;
3°  ait fait inscrire, au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, un avis de découverte exploitable avant la fin de la période de validité antérieure;
4°  ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
5°  transmette un sommaire des travaux planifiés pour la prochaine période de validité précisant leurs objectifs, leur nature et leur étendue, signé et scellé par un ingénieur.
À l’expiration de la période de 8 ans, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence pour la période nécessaire à l’obtention de la décision et des autorisations prévues au premier alinéa de l’article 48 de la Loi ainsi qu’à l’émission de la licence de production ou de stockage.
D. 1253-2018, a. 50.
En vig.: 2018-09-20
50. Après le cinquième renouvellement, le ministre renouvelle la licence d’exploration pour une période de 8 ans, pourvu que le titulaire:
1°  demande le renouvellement avant la fin de la période de validité antérieure;
2°  paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 42 pour la première année du renouvellement;
3°  ait fait inscrire, au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, un avis de découverte exploitable avant la fin de la période de validité antérieure;
4°  ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
5°  transmette un sommaire des travaux planifiés pour la prochaine période de validité précisant leurs objectifs, leur nature et leur étendue, signé et scellé par un ingénieur.
À l’expiration de la période de 8 ans, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence pour la période nécessaire à l’obtention de la décision et des autorisations prévues au premier alinéa de l’article 48 de la Loi ainsi qu’à l’émission de la licence de production ou de stockage.
D. 1253-2018, a. 50.